Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 30 août 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La représentation du personnel à la commission prévue par le présent arrêté est assurée à raison de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de lieutenant de police et de trois membres titulaires et de trois membres suppléants pour chacun des grades de capitaine et de commandant de police. »