Article (Arrêté du 1er septembre 1997 relatif aux modalités de formation des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture demandant à changer de spécialité)
Art. 2. - Chaque agent bénéficie d'une formation adaptée, d'une durée maximale d'un an, qui se déroule entre la date à laquelle la commission administrative paritaire s'est prononcée sur sa demande de changement de spécialité et la date à laquelle est prononcée sa nouvelle affectation.