Art. 11. - L'exploitant est tenu de porter à la connaissance du personnel, par affichage et par tout autre moyen approprié, la consigne suivante :
« Il est interdit de stationner sous un pont élévateur en mouvement, que ce pont soit chargé ou non, et également sous un pont élévateur à l'arrêt lorsque les conditions du travail à effectuer ne l'imposent pas. »