Art. 4. - 1. Il est inséré après l'article 1er du titre Véhicules sur pistes du règlement général des industries extractives, un article 1 bis, ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. - Sous réserve des dispositions mentionnées aux articles 2, paragraphe 4, deuxième alinéa, et 3 du présent titre, les dispositions du titre Equipements de travail, sont applicables à l'ensemble des véhicules sur pistes. » ;
2. Il est inséré, après le premier alinéa du paragraphe 4 de l'article 2 du titre Véhicules sur pistes, un alinéa ainsi rédigé :
« Pour ces entreprises, l'autorisation de conduite des véhicules exigée par l'article 28 du titre Equipements de travail peut être délivrée par le chef de l'entreprise extérieure sans adaptation à la conduite dans l'exploitation. » ;
3. L'article 3 du titre Véhicules sur pistes, est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Pour les véhicules sur piste, soumis aux dispositions des articles 3 à 29 du présent titre, d'un poids total en charge de plus de 3,5 tonnes ou transportant plus de neuf personnes, la vérification d'aptitude des conducteurs prévue à l'article 28 du titre Equipements de travail est renouvelable chaque année ; pour ces véhicules, dans le cadre de la vérification d'aptitude initiale et de ses renouvellements, le médecin du travail peut faire procéder à des tests psychotechniques.
En outre, pour l'ensemble des véhicules sur pistes soumis aux articles 3 à 29 du présent titre, l'autorisation de conduite doit être validée chaque année ; cette validation ne peut intervenir, pour les véhicules soumis au renouvellement de la vérification d'aptitude mentionnée à l'alinéa précédent, que si cette dernière s'est avérée positive. »