Article (Arrêté du 29 juillet 1997 relatif à la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision latérale)
Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule à moteur tout véhicule appartenant aux catégories internationales M 1 (voitures particulières) et N 1 (camionnettes) définies par la directive 70/156/CEE susvisée et satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 1 de l'annexe II de la directive 96/27/CE susvisée.