Article (Décret du 20 octobre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Sancerre >>)
Art. 2. - Les articles 3, 4 et 5 du décret du 23 janvier 1959 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Sancerre", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 % pour les vins rouges et rosés et de 10,5 % pour les vins blancs.
« Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 153 grammes par litre de moût pour les vins blancs et 162 grammes par litre de moût pour les vins rouges et rosés.
« En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13 %, sous peine de perdre le droit à cette appellation.
« Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.
« Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
« Art. 4. - Le rendement de base visé à l'article 1er du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé pour les vins blancs à 60 hectolitres par hectare et pour les vins rouges et rosés à 55 hectolitres par hectare.
« Le rendement butoir visé à l'article 4 dudit décret est fixé pour les vins blancs à 75 hectolitres par hectare, pour les vins rouges à 67 hectolitres par hectare et pour les vins rosés à 69 hectolitres par hectare. « Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Sancerre" ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
« Art. 5. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Sancerre", les vins doivent provenir de vignes plantées, conduites et taillées conformément aux dispositions ci-après :
« Plantation
« Ecartement de 1,30 mètre au maximum entre les rangs.
« Distance de 1,25 mètre au maximum entre les souches sur le rang.
« Taille
« Est autorisée :
« - soit la taille en cordon, avec une charpente simple ou double, portant au total un maximum de quatorze yeux francs, taillés à coursons, chacun des coursons portant au maximum un ou deux yeux francs.
« L'établissement de la charpente double sera réalisé en deux ans au
moins, chaque long bois ne devant porter plus de huit yeux francs. Les opérations de remplacement ne pourront, chaque année, s'effectuer sur plus de 20 % des pieds dans une même parcelle ;
« - soit la taille Guyot simple avec un maximum de dix yeux francs par cep. Elle comporte un long bois taillé au maximum à huit yeux francs et un ou deux coursons taillés au maximum à un ou deux yeux francs. »