Art. 20. - Des verrats de populations animales sélectionnées et des verrats hybrides peuvent être exploités dans un centre d'insémination artificielle à l'usage exclusif d'élevages désignés expressément :
- ces verrats devront satisfaire aux conditions des titres II et III du présent arrêté, et lors de la demande d'agrément, la mention de l'usage réservé devra figurer aux références prévues à l'article 12 ;
- le livre généalogique ou le registre zootechnique agréé devra communiquer au centre d'insémination artificielle, puis tenir à jour, la liste des élevages habilités à bénéficier de la semence de chacun de ces verrats ;
- les verrats à usage exclusif d'élevages désignés ne figureront pas sur les supports d'information diffusés au public par les centres d'insémination artificielle, et ne sont donc pas visés par les dispositions du titre IV du présent arrêté.