Article 14
1. Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prendra effet le jour de la réception de la dernière notification.
A compter dudit jour, ces dispositions s'appliquent également aux informations et matériels classifiés échangés préalablement à l'entrée en vigueur de l'accord.
2. Le présent Accord peut être amendé à tout moment par accord écrit des Parties, pris dans les mêmes formes.
3. Le présent Accord est conclu pour une période indéterminée et reste en vigueur jusqu'à ce qu'une des Parties notifie par écrit son intention de mettre fin à cet accord.
4. Les Parties s'engagent, au cours du délai de dénonciation de l'accord à mettre à jour mutuellement l'ensemble des informations et matériels classifiés obtenus ou échangés, de telle manière que puissent être déterminés clairement quels sont les informations et matériels classifiés qui sont encore soumis au régime de classification et quels sont ceux qui n'y sont plus.