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Article (Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines)

Article (Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines)

Article 26


I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 44 nonies ainsi rédigé :

« Art. 44 nonies. - Le bénéfice imposable des artisans pêcheurs, soumis à un régime réel d'imposition, qui s'établissent pour la première fois entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2003, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, sous déduction d'un abattement de 50 %. Pour en bénéficier, les artisans doivent être âgés de moins de quarante ans au moment de leur installation, avoir satisfait à des conditions de formation et avoir présenté un plan d'installation.
« L'abattement prévu à l'alinéa précédent s'applique également, sous les mêmes conditions, à la quote-part de bénéfice revenant au pêcheur associé d'une société de pêche artisanale mentionnée au troisième alinéa de l'article 34. Il ne s'applique pas au bénéfice soumis à un taux réduit d'imposition ni aux revenus visés au troisième alinéa de l'article 34 et ne peut se cumuler avec d'autres abattements pratiqués sur le bénéfice réalisé par l'artisan pêcheur ou la société précitée. » II. - Le dernier alinéa du I de l'article 44 sexies du code général des impôts est complété par les mots : « ni aux entreprises exerçant une activité de pêche maritime créées à compter du 1er janvier 1997 ».
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du I du présent article, notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives,
le plan d'installation et les conditions de formation des bénéficiaires de l'abattement.