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Article (Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines)

Article (Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines)

Article 13


Le Gouvernement établira, dans un délai de deux ans, et notamment dans la perspective de la renégociation de la politique commune des pêches qui doit intervenir en 2002, un rapport sur les conditions particulières de l'exercice de la pêche dans la bande côtière, et en particulier dans les eaux territoriales, en raison de son importance pour le renouvellement de la ressource, pour l'activité de la flottille de proximité, pour les activités de cultures marines et pour l'économie et l'emploi littoraux.
Ce rapport établira également un bilan des mesures qui auront été prises entre-temps.

TITRE III

DE L'ENTREPRISE DE PECHE