Article (Décret no 97-783 du 31 juillet 1997 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et modifiant le décret no 78-1067 du 9 novembre 1978)
Art. 5. - Dans le titre Ier dudit décret, sont insérées les dispositions suivantes :
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. 1er. - En application de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933, un ou plusieurs jeux de loterie peuvent être offerts au public dans les conditions fixées par le présent décret.
« Art. 2. - Il est mis à la disposition du joueur, en représentation de sa mise, un support qui peut être représenté par tout moyen technique,
comportant toutes les caractéristiques utiles à la participation au jeu. Ce support est soumis à des règles de sécurité définies par la société mentionnée à l'article 17.
« Art. 3. - Les mises sont réparties conformément aux affectations décidées par arrêté du ministre chargé du budget. L'espérance mathématique de gain doit être, pour les joueurs, comprise entre 45 % et 70 % du total des mises, sauf en cas d'attribution de gains ou lots exceptionnels selon les modalités prévues aux articles 11 et 14.
« Art. 4. - La détermination des gains ou lots et leur attribution aux gagnants doivent être effectuées, dans des conditions assurant l'égalité des chances entre les joueurs, par des moyens faisant appel à l'intervention du hasard, qui peut être antérieure, concomitante ou postérieure à la mise à disposition du support.
« Art. 5. - L'intervention du hasard est antérieure lorsque les gains ou lots sont affectés aléatoirement aux supports de jeu gagnants par une inscription occultée avant leur mise à disposition du public.
« Elle est concomitante lorsqu'elle est déclenchée par une action du joueur sur le support doté d'un dispositif ou procédé adéquat.
« Elle est postérieure lorsqu'elle repose sur les résultats d'un ou de plusieurs tirages au sort ou affectations aléatoires, qui peuvent porter sur des numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles ou sur des séquences de numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles.
« Un même jeu peut combiner plusieurs modes de détermination des gains ou lots et d'attribution de ceux-ci aux gagnants.
« Art. 6. - Les gains ou lots attribués aux gagnants peuvent être en numéraire ou en nature.
« Art. 7. - Les gagnants sont les personnes disposant des supports de jeu auxquels sont attribués des gains ou lots, selon les modalités fixées par le règlement du jeu.
« Art. 8. - Les délais de forclusion relatifs au paiement ou à la mise à disposition des gains ou lots sont fixés par les règlements des jeux, dans une limite comprise entre vingt jours et un an après la date d'intervention du hasard ou de clôture d'une émission de loterie instantanée.
« Chapitre II
« Les principes de répartition et de contrepartie
« Art. 9. - Les jeux peuvent être fondés sur le principe de la répartition ou sur celui de la contrepartie.
« Art. 10. - Dans un jeu de répartition, le total des gains, fixé en pourcentage des mises, est réparti entre les gagnants, après intervention du hasard, selon les modalités fixées par le règlement du jeu.
« Art. 11. - Pour les jeux de répartition, les gains non réclamés par les gagnants dans les délais de forclusion fixés par les règlements des jeux sont affectés à un fonds de réserve par jeu, sur lequel sont prélevées, selon des modalités fixées par la société mentionnée à l'article 17, toutes sommes nécessaires au versement éventuel de gains exceptionnels, annoncés par avance aux joueurs, nets de tout prélèvement.
« Sous réserve des dispositions de l'article 16, le solde éventuel du fonds de réserve, à la fin de l'exploitation d'un jeu, est affecté au fonds de réserve de l'un des autres jeux de répartition de la société et, à défaut, à l'un des fonds de contrepartie mentionnés à l'article 14 du présent décret ; si aucune de ces affectations n'est possible, il est versé au budget de l'Etat.
« Art. 12. - Dans un jeu de contrepartie, le règlement du jeu permet de déterminer la nature et la valeur, fixe ou résultant d'un calcul de probabilités, des lots offerts aux gagnants. Il confie au hasard l'attribution des lots et, le cas échéant, le nombre ou la valeur effective de ceux-ci.
« Art. 13. - Pour les jeux de contrepartie appelés loteries instantanées, les supports de jeu font l'objet d'éditions par blocs constitués d'un nombre déterminé de supports.
« A l'intérieur de chaque bloc, les lots sont affectés aléatoirement en fonction d'un tableau de lots établi par le règlement du jeu.
« Une émission est constituée de plusieurs blocs comportant le même tableau de lots.
« Les inscriptions représentatives des lots et celles qui sont destinées aux contrôles sont occultées avant la mise à disposition du public.
« Le solde constitué, à la clôture d'une émission, par le risque de contrepartie et les lots non réclamés par les gagnants dans les délais de forclusion est affecté selon les dispositions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 14.
« Art. 14. - Chaque jeu de contrepartie dont le nombre ou la valeur des lots n'est pas déterminée avant l'intervention du hasard comporte un fonds de contrepartie, qui enregistre, par jeu ou par émission, l'écart entre la part des mises dévolue aux gagnants fixée par arrêté du ministre chargé du budget et les lots réellement payés, après versement éventuel de lots exceptionnels imputés sur les lots non réclamés par les gagnants dans les délais de forclusion.
« Le solde d'un tel fonds est arrêté à la clôture de chaque émission ou à la fin de l'exploitation du jeu, quelles que soient leurs dates, et est affecté selon les dispositions suivantes :
« - s'il est positif, il constitue, après versement éventuel de lots exceptionnels à l'un quelconque des jeux de contrepartie ou après compensation éventuelle totale ou partielle des fonds de contrepartie négatifs d'autres jeux ou émissions, un produit à caractère aléatoire ;
« - s'il est négatif, il constitue, après imputation éventuelle totale ou partielle sur les fonds de contrepartie positifs d'autres jeux ou émissions, une charge à caractère aléatoire.
« Ces aléas sont pris en compte soit par la société mentionnée à l'article 17, soit par l'un des tiers avec lesquels la société peut contracter dans les conditions mentionnées à l'article 18 ci-après.
« Art. 15. - Les risques de contrepartie des jeux dont le nombre de lots est fixé par le hasard sont plafonnés. Le règlement du jeu fixe le total des lots effectivement versés aux gagnants, au titre de chaque intervention du hasard, dans la limite de cinq cents millions de francs.
« Art. 16. - Lorsqu'un même jeu fait appel à la fois aux principes de répartition et de contrepartie, chaque partie du jeu est soumise aux dispositions correspondantes.
« Pour un tel jeu, les sommes nécessaires à la couverture du solde négatif éventuel du fonds de contrepartie du jeu peuvent être prélevées sur le fonds de réserve de la partie du jeu fondée sur la répartition. »