Article (Décret no 97-785 du 31 juillet 1997 modifiant le décret no 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret)
Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 16 du décret du 29 décembre 1992 susvisé quatre alinéas ainsi conçus :
« Il est alloué au président du comité du contentieux ainsi qu'à l'avocat du Trésor une indemnité forfaitaire.
« Les rapporteurs auprès du comité du contentieux perçoivent, par séance et selon l'importance des affaires qu'ils rapportent, une rémunération d'une à dix vacations par rapporteur.
« Le nombre de vacations allouées par séance est fixé, dans la limite d'un plafond annuel, par le président du comité du contentieux.
« Le montant de l'indemnité forfaitaire, le montant des vacations et de leur plafond annuel sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. »