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Article (Arrêté du 8 septembre 1997 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par la centrale nucléaire de Civaux)

Article (Arrêté du 8 septembre 1997 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par la centrale nucléaire de Civaux)

Art. 7. - Les effluents de vidange du bâtiment réacteur, partielle pour décompression du bâtiment de réacteur ou complète pour renouvellement de l'air lors des arrêts de tranche, doivent faire l'objet d'un contrôle avant rejet.