Article (Arrêté du 8 septembre 1997 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par la centrale nucléaire de Civaux)
Art. 5. - L'air de ventilation des locaux suivants est rejeté en continu : bâtiment des auxiliaires nucléaires, bâtiment combustible, locaux des auxiliaires de sauvegarde, bâtiment de traitement des effluents, bâtiment du réacteur dans certaines conditions d'exploitations (en arrêt de tranche).