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Article (Arrêté du 8 septembre 1997 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par la centrale nucléaire de Civaux)

Article (Arrêté du 8 septembre 1997 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par la centrale nucléaire de Civaux)

Art. 3. - Le débit minimal dans chacune des cheminées de rejet doit être de 43 mètres cubes par seconde. La vitesse d'éjection minimale des gaz au niveau de chacune des cheminées doit être de 6 m/s.
En dessous de ce débit, les rejets devront être réalisés dans les conditions prescrites par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, sans que le débit à la cheminée soit inférieur à 15 m3/s, de manière à assurer le confinement des locaux à risque iode.
La forme du conduit de rejet, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, doit être conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension des effluents dans l'atmosphère. La hauteur de la cheminée doit être suffisante pour assurer une bonne diffusion des rejets.

TITRE II

CONDITIONS DE REJET