Articles

Article (Arrêté du 8 septembre 1997 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Civaux)

Article (Arrêté du 8 septembre 1997 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Civaux)

Art. 19. - 19.1. Sans préjudice des dispositions de l'article 15, tout incident ou anomalie de fonctionnement de l'installation nucléaire susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions du présent arrêté, tel que : arrêt de pompage, fuite de réservoir ou de canalisation d'effluents liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité du circuit secondaire, indisponibilité de réservoirs réglementaires, détérioration de filtres, panne d'appareils de mesure de débits et d'activités, etc., fait l'objet d'une information immédiate de la direction de la sûreté des installations nucléaires et de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.
19.2. Tout accroissement significatif de la radioactivité dans l'environnement fait l'objet d'une information de la direction de la sûreté des installations nucléaires, de la direction générale de la santé et de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Si un rejet non contrôlé d'effluents liquides dépasse le sixième de la limite annuelle autorisée, il doit de plus être immédiatement signalé par l'exploitant au préfet de la Vienne.
Ces prescriptions ne font pas obstacle aux dispositions portant sur la déclaration des accidents et incidents significatifs relatifs à la sûreté des centrales nucléaires.
19.3. La permanence des responsabilités de radioprotection est assurée sur place, de nuit comme de jour, y compris les samedis, dimanches et jours fériés, par un ingénieur compétent en radioprotection qui doit pouvoir être joint sur le site à tout moment.
L'exploitant dispose d'au moins deux véhicules laboratoires tout terrain dont l'équipement est défini par l'Office de protection contre les rayonnement ionisants et qui sont maintenus en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du site quelles que soient les circonstances.
Les différents appareils de mesure de ces véhicules laboratoires font l'objet d'une maintenance et d'un étalonnage approprié au moins mensuel.
Le compte rendu de l'étalonnage figure dans le registre de contrôle approprié.

TITRE VI

CONTROLE DES REJETS