Art. 11. - Le plafond de l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 4 juin 1985 susvisé est fixé respectivement à :
7 385 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 % ;
5 908 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 % ;
2 954 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 %.