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Article (Décret no 97-913 du 30 septembre 1997 portant publication de l'accord général de sécurité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque (ensemble une annexe), signé à Paris le 20 mars 1997 (1))

Article (Décret no 97-913 du 30 septembre 1997 portant publication de l'accord général de sécurité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque (ensemble une annexe), signé à Paris le 20 mars 1997 (1))

Article 11

1. En cas de compromission, de destruction, de détournement, de soustraction, de reproduction non autorisée, de divulgation, de perte, effective ou présumée, d'informations classifiées, la Partie à qui elles ont été transmises mène une enquête et prend toute mesure appropriée, conformément à ses lois et règlements nationaux, et informe sans délai l'autorité à l'origine de ces faits ainsi que des mesures prises et des résultats.

2. Cette notification doit contenir une quantité suffisante de détails pour que l'autorité à l'origine puisse procéder à une évaluation complète des dommages.