Article 11
1. En cas de compromission, de destruction, de détournement, de soustraction, de reproduction non autorisée, de divulgation, de perte, effective ou présumée, d'informations classifiées, la Partie à qui elles ont été transmises mène une enquête et prend toute mesure appropriée, conformément à ses lois et règlements nationaux, et informe sans délai l'autorité à l'origine de ces faits ainsi que des mesures prises et des résultats.
2. Cette notification doit contenir une quantité suffisante de détails pour que l'autorité à l'origine puisse procéder à une évaluation complète des dommages.