Article 8
1. Chaque Partie porte à la connaissance de ses établissements l'existence du présent Accord dès lors que des informations et matériels classifiés sont concernés.
2. Chaque Partie s'engage à assurer que tous les établissements recevant des informations et matériels classifiés respectent dûment les dispositions de cet accord.
3. Les autorités de sécurité de chacune des Parties établissent et diffusent des instructions et des procédures de sécurité relatives à la protection des informations et matériels classifiés.