Art. 3. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 233 du 07/10/1997 page 14501 à 14504
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Les pensions des membres du corps retraités avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1998.
Les modalités de révision ci-dessus prévues ne sont applicables qu'à défaut d'assimilations plus favorables résultant des fonctions exercées antérieurement à la date de la mise à la retraite.