Article (Arrêté du 8 septembre 1997 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Civaux)
Art. 4. - 4.1. Les effluents radioactifs liquides provenant de la centrale de Civaux et rejetés dans le milieu naturel doivent respecter les valeurs maximales en flux (2 heures, 24 heures et annuel), et en concentration avant toute dilution, suivant le tableau ci-dessous.