Article (Décret n° 97-863 du 17 septembre 1997 relatif à la qualification professionnelle et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle et au
régime disciplinaire des conseils en propriété industrielle et modifiant le code de la propriété intellectuelle)
Art. 4. - Il est créé un chapitre III au titre II du livre IV du code de la propriété intellectuelle (partie Réglementaire), ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions diverses
« Art. R. 423-1. - Les conditions d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 422-5 sont appréciées à la date d'entrée en vigueur de celui-ci. Ces conditions sont, en ce qui concerne les personnes morales, appréciées en la personne des auteurs de la demande. Le maintien de l'inscription est subordonné au respect des conditions au vu desquelles le directeur général de l'institut a statué.
« Art. R. 423-2. - L'interdiction du démarchage prévue à l'article L.
423-1 ne s'étend pas aux offres de services, effectuées par voie postale, à destination de professionnels ou d'entreprises. Toutefois ces offres doivent se limiter à la communication d'informations générales sur le cabinet, son organisation, son personnel, ses prestations ainsi que sur le droit de la propriété industrielle.
« Ces informations peuvent être complétées par des indications relatives au prix des prestations. Les suites de ces prestations, de nature à entraîner des frais supplémentaires, sont, le cas échéant, précisées. Il est distingué entre les honoraires et les frais et redevances.
« La publicité par voie de mise à disposition de brochures ou notices,
ainsi que d'insertion d'annonces dans la presse professionnelle ou dans les annuaires, est autorisée aux mêmes conditions.
« Ne constituent des publicités ni la publication d'ouvrages ou d'articles de nature juridique ou technique ni la diffusion d'informations auprès de la clientèle.
« Un arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, pris après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, peut prescrire une présentation et une formulation normalisées des informations prévues au présent article. L'avis de la compagnie est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la saisine. »