Article (Décret no 97-791 du 19 août 1997 relatif aux organes dirigeants des comités relevant de l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et modifiant le décret no 92-335 du 30 mars 1992 et le décret no 92-376 du 1er avril 1992)
Art. 11. - Il est ajouté après l'article 17 du décret du 1er avril 1992 susvisé un article 18 ainsi rédigé :
« Art. 18. - Si, dans un collège ou une catégorie, aucune liste complète de candidats n'a été enregistrée par la commission électorale, celle-ci adresse à chaque électeur concerné la liste des personnes éligibles de ce collège et, le cas échéant, de cette catégorie. Cette liste est établie dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret. Les électeurs concernés sont alors admis à voter en faveur des personnes éligibles figurant sur cette liste, dans la limite du nombre de sièges de titulaires à pourvoir dans leur collège ou leur catégorie. Les personnes éligibles ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont proclamées élues en qualité de titulaires à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir, les suivants l'étant en qualité de suppléant à concurrence du même nombre.
« Pour l'application du présent article, les opérations de vote, de dépouillement et de proclamation des résultats sont conduites conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du présent décret. »