Article (Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Professions immobilières)
Art. 12. - Les correspondances entre, d'une part, les unités de contrôle organisées conformément à l'arrêté du 27 août 1985 modifié portant création du brevet professionnel Professions immobilières et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen du brevet professionnel défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V 2 au présent arrêté.
La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20, obtenue à l'une des unités de contrôle de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 27 août 1985 modifié précité, et dont le candidat demande à conserver le bénéfice, est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.