Article (Décret no 97-964 du 14 octobre 1997 complétant le décret du 15 avril 1912 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les denrées alimentaires)
Art. 1er. - Il est ajouté, à la suite de l'article 15-1 du décret du 15 avril 1912 susvisé, un article 15-2 ainsi rédigé :
« Art. 15-2. - Les aliments pour bébés régis par le décret no 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière et les compléments alimentaires destinés à l'alimentation humaine ne peuvent être fabriqués, importés, mis sur le marché, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, exposés, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit s'ils contiennent :
« 1. L'un des tissus ou liquides corporels d'origine bovine, ovine et caprine suivants :
« a) Cerveau ;
« b) Moelle épinière ;
« c) Yeux ;
« d) Intestin du pylore au rectum ;
« e) Ganglions lymphatiques ;
« f) Rate ;
« g) Amygdales ;
« h) Dure-mère ;
« i) Epiphyse ;
« j) Plancenta ;
« k) Liquide céphalo-rachidien ;
« l) Hypophyse ;
« m) Glandes surrénales ;
« n) Thymus ;
« 2. Des tissus ou liquides corporels d'origine embryonnaire provenant de bovins, d'ovins et de caprins.
« Les compléments alimentaires sont des produits destinés à être ingérés en complément de l'alimentation courante, afin de pallier l'insuffisance réelle ou supposée des apports journaliers. »