Article (Circulaire du 17 juillet 1997 relative à l'organisation du scrutin)
B. - Preuve de l'inscription sur la liste électorale
Pour exiger la présentation d'une pièce d'identité, l'article R. 513-72 du code du travail, reproduisant les énonciations de l'article R. 60 du code électoral, envisage la présentation au bureau de vote de l'électeur muni d'une carte électorale ou de l'attestation d'inscription en tenant lieu.
Cependant, de jurisprudence constante, le Conseil d'Etat considère que les mentions de la liste électorale faisant foi, la production de la carte d'électeur n'est pas obligatoire.
Aucune particularité propre aux élections prud'homales ne justifie l'adoption de règles s'écartant à cet égard du droit commun électoral. S'il peut légitimement conduire à porter une attention particulière à la vérification d'identité de l'intéressé, en aucun cas le défaut de production de la carte d'électeur ne peut conduire à refuser à l'électeur l'exercice de son droit de vote.
Par ailleurs, l'article R. 513-1 autorise à voter, bien qu'ils ne soient pas inscrits sur la liste électorale, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.