Article (Circulaire du 17 juillet 1997 relative à l'organisation du scrutin)
A. - Les commissions sont investies d'une mission de contrôle.
Elles n'ont pas à intervenir dans l'organisation et le déroulement du scrutin en se substituant aux autorités responsables, maires et bureaux de vote. Leur création ne modifie en rien les dispositions qui donnent compétence au bureau de vote pour se prononcer provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent à propos des opérations électorales en prenant à cet effet des décisions motivées, ni celles qui donnent au président du bureau de vote la police de l'assemblée.
En revanche, il appartient aux commissions de veiller à ce que les dispositions du décret concernant l'organisation et le déroulement du scrutin soient rigoureusement respectées.
B. - Cette mission de contrôle s'étend à l'ensemble des opérations de vote telles qu'elles sont définies par le décret.
Le rôle des commissions doit s'exercer non seulement le jour du scrutin,
mais également avant celui-ci, notamment pour contrôler la régularité des procédures de vote par correspondance.
En revanche, les commissions ne sont pas compétentes pour exercer un contrôle sur la propagande.
3.1.2.2. Composition de la commission
Les commissions sont présidées par un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, désigné par le premier président de la cour d'appel ou par le président du tribunal administratif.
Elles comprennent en outre :
- un membre désigné par le premier président de la cour d'appel ou par le président du tribunal administratif parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou les auxiliaires de justice du département, en activité ou honoraires ;
- un fonctionnaire désigné par le préfet.
Ce dernier assure le secrétariat de la commission. Compte tenu du rôle que la commission est appelée à jouer, il paraît indispensable que ce fonctionnaire appartienne au cadre A et qu'il ait la qualité de fonctionnaire de l'Etat.
Les commissions peuvent s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département, qui ont essentiellement pour rôle, ainsi qu'il est dit ci-après, de les représenter dans les bureaux de vote. Aucune autre condition n'est exigée des délégués que celle d'être électeurs des communes intéressées.
La commission a seule compétence pour désigner les délégués.