Article (Circulaire du 17 juillet 1997 relative à l'organisation du scrutin)
2.1.1.1. Conditions d'éligibilité
A. - Nationalité : seuls les candidats de nationalité française à la date du scrutin sont éligibles. La nationalité s'établit par la production d'une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou d'une photocopie de sa carte nationale d'identité en cours de validité (art. R.
513-34).
B. - Age : seuls les candidats âgés de vingt et un ans au moins à la date du scrutin sont éligibles. Cette condition d'âge est établie par la production de l'un ou l'autre des documents cités ci-dessus.
C. - Situation au regard du droit pénal : l'article L. 513-2 du code du travail réserve l'éligibilité aux fonctions de conseiller prud'homme aux candidats « n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral ». En vertu de la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, à compter du 1er mars 1994, toute référence aux délits prévus par l'article L. 5 du code électoral, dont les dispositions ont été largement abrogées par cette loi, est remplacée par la référence aux délits de vol,
escroquerie, recel, abus de confiance, agressions sexuelles, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage,
corruption et trafic d'influence, faux, et aux délits punis des peines du vol, de l'escroquerie et de l'abus de confiance.
En outre, le candidat ne doit pas être privé de ses droits civiques par l'effet d'une condamnation pénale, ni être frappé de l'incapacité d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme par application des dispositions de l'article 459 du code des douanes ou de celles de l'article L. 244-4 du code de la sécurité sociale.
Chaque candidat doit produire une attestation sur l'honneur en ce sens.