Article (Arrêté du 4 juillet 1997 portant création de la voie aérienne B 160 en France    métropolitaine)
 Art. 3. -  La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit     :
      Classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus     élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m)     par rapport à la surface ;
      Classe D   du plus élevé des deux niveaux   niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3     000 pieds (900 m) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure     précisée à l'article 2.