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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger)

Art. 20. - Les émoluments du militaire autorisé à bénéficier à l'étranger du congé de maladie prévu à l'article 53 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée comprennent pendant la totalité de ce congé :
- la solde de base ;
- 50 % de l'indemnité de résidence ;
- le cas échéant, le supplément familial prévu à l'article 7 ci-dessus ;
- les majorations familiales figurant au tableau annexé à l'arrêté visé à l'article 8 ci-dessus ;
- le cas échéant, les primes et indemnités prévues à l'article 2 du présent décret, dans les conditions prévues en France lors du congé de maladie visé ci-dessus ;
- les retenues prévues par les articles 2 et 13 ci-dessus.
Lorsque le congé de maladie est accordé en France, les émoluments comprennent :
- la solde de base ;
- l'indemnité de résidence que percevrait un militaire de même indice hiérarchique en service à Paris ;
- le cas échéant, le supplément familial prévu à l'article 7 ci-dessus ;
- les majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté visé à l'article 8 ci-dessus ;
- le cas échéant, les primes et indemnités prévues à l'article 2 du présent décret, dans les conditions prévues en France lors du congé de maladie visé au premier alinéa du présent article ;
- les retenues prévues par les articles 2 et 13 ci-dessus.
Pendant la durée du congé de maladie visé au premier alinéa du présent article, l'indemnité pour frais de représentation, dont l'attribution est subordonnée au non-remplacement du titulaire du poste, est réduite des trois quarts.
Le militaire qui est autorisé, pendant un appel par ordre, à bénéficier du congé de maladie visé au premier alinéa du présent article perçoit, pendant un délai qui ne peut excéder la durée maximale de son appel par ordre, les émoluments prévus aux premier et troisième alinéas du présent article. Si le congé de maladie se prolonge au-delà de la durée maximale de son appel par ordre, le militaire perçoit les émoluments prévus aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus.
Le militaire qui est autorisé, pendant un appel spécial, à bénéficier du congé de maladie visé au premier alinéa du présent article perçoit, pendant les trente premiers jours, les émoluments prévus aux premier et troisième alinéas du présent article. Au-delà de ce délai, il perçoit les émoluments prévus aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus.
Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou a été causée par le séjour à l'étranger, la rémunération est celle du premier mois de congé de maladie.