Article (Arrêté du 25 juillet 1997 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture)
Art. 3. - L'évaluation des compétences des candidats est organisée par domaine. Chaque domaine est constitué d'une ou de plusieurs des matières mentionnées à l'article 12 du décret no 87-852 du 19 octobre 1987 modifié susvisé.
La liste de ces domaines figure en annexe II du présent arrêté.
L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note de 0 à 20 en points entiers.