Article (Décret no 97-1005 du 30 octobre 1997 relatif au service public de l'équarrissage et modifiant le code rural)
Art. 2. - Il est inséré après l'article 264 du code rural, un article 264-1 ainsi rédigé :
« Art. 264-1. - Le financement des dépenses nécessaires à l'exécution du service public de l'équarrissage est assuré par le fonds institué en vertu de l'article 302 bis ZD du code général des impôts. Ces dépenses comprennent,
outre celles qui sont engagées pour l'exécution des marchés passés en application de l'article 264-2 du présent code, les dépenses exposées en vue de la passation de ces marchés, notamment les dépenses afférentes à la publicité et à l'étude des offres, ainsi que les dépenses nécessaires à la réalisation des opérations d'analyse et de contrôle réalisées en vue de l'attestation du service fait. »