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Article (Arrêté du 9 octobre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Métiers de l'eau)

Article (Arrêté du 9 octobre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Métiers de l'eau)

Art. 9. - Les correspondances entre les unités de contrôle capitalisables du brevet de technicien supérieur Métiers de l'eau fixées par l'arrêté du 23 avril 1995 fixant les modalités d'organisation et les conditions de délivrance à titre expérimental du brevet de technicien supérieur Métiers de l'eau par unités de contrôle capitalisables et les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe VI b au présent arrêté.
La durée de validité des unités de contrôle capitalisables obtenues suivant les dispositions de l'arrêté du 23 avril 1995 précité est reportée, à la demande du candidat et dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
Les candidats sont dispensés de subir les épreuves ou sous-épreuves de l'examen correspondant aux unités terminales qu'ils possèdent.