Article (Décret no 97-820 du 5 septembre 1997 portant statut particulier des inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes sourds et de jeunes aveugles relevant du ministère chargé des affaires sociales)
Art. 14. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret, ou celles de leurs ayants cause, sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.