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Article (Décret no 97-892 du 1er octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales)

Article (Décret no 97-892 du 1er octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales)

Art. 50. - A compter de la date de publication du présent décret, et jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps administratif supérieur de l'Office national interprofessionnel des céréales créé à l'article 14 ci-dessus, les représentants aux commissions administratives paritaires du corps administratif supérieur et du corps de l'inspection se réunissent en formation commune.
Les représentants des grades de chef de bureau de 1re classe et de chef des services régionaux de 1re classe exercent les compétences des représentants du grade d'attaché principal de 1re classe, les représentants des grades de chef de bureau de 2e classe et de chef des services régionaux de 2e classe exercent les compétences des représentants du grade d'attaché principal de 2e classe et les représentants des grades d'attaché et d'inspecteur exercent les compétences des représentants du grade d'attaché.