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Article (Décret no 97-1177 du 24 décembre 1997 relatif à la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat et modifiant le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat)

Article (Décret no 97-1177 du 24 décembre 1997 relatif à la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat et modifiant le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat)

Art. 1er. - La section 2 du chapitre II du titre III du décret du 30 juillet 1963 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2

« Règles particulières au pourvoi en cassation

« Art. 57-3. - Les pourvois en cassation présentés au Conseil d'Etat sont répartis entre les sous-sections dans les conditions prévues à l'article 36.

« Art. 57-4. - S'il apparaît que l'admission du pourvoi peut être refusée, le président de la sous-section transmet le dossier au commissaire du Gouvernement en vue de son inscription au rôle ; le requérant ou son mandataire est averti du jour de la séance.

« Dans le cas contraire, le président de la sous-section décide qu'il sera procédé à l'instruction du pourvoi dans les conditions ordinaires ; le requérant ou son mandataire est avisé de cette décision.

« Art. 57-5. - La décision juridictionnelle de refus d'admission est notifiée au requérant ou à son mandataire. Elle n'est susceptible que du recours en rectification d'erreur matérielle et du recours en révision.

« Lorsque la formation de jugement ne refuse pas l'admission du pourvoi, il est procédé à l'instruction de l'affaire dans les conditions ordinaires. Le requérant ou son mandataire en est avisé.

« Art. 57-6. - Lorsque les conclusions d'un pourvoi en cassation sont assorties de conclusions à fin de sursis à exécution, le président de la sous-section peut, s'il y a lieu, rejeter ces dernières conclusions sans instruction ; dans le cas contraire, les conclusions à fin de sursis sont instruites par la sous-section dans les conditions ordinaires.

« Art. 57-7. - En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article 53-3, le président de la sous-section donne acte du désistement par ordonnance.

« Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la sous-section peut constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

« Art. 57-8. - Lorsque le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat n'est pas recevable sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la notification des décisions des juridictions administratives statuant en dernier ressort fait mention de cette obligation. Lorsque la notification ne comporte pas cette mention, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser sa requête.

« Art. 57-9. - Les dispositions de l'article 54-1 ne sont pas applicables à la procédure d'admission des pourvois en cassation. »