Art. 4. - L'examen professionnel consiste en une épreuve pratique suivie d'une épreuve orale d'entretien avec le jury :
1o Epreuve pratique (durée : deux heures ; coefficient 3) : vérification, au moyen de l'accomplissement en situation réelle de l'une ou plusieurs des tâches se rapportant à la spécialité, de la maîtrise de techniques et des instruments que l'exercice de cette spécialité implique de façon courante ainsi que des conditions d'hygiène et de sécurité qui les entourent ;
2o Epreuve orale (durée : quinze minutes ; coefficient 1) : entretien oral portant sur les méthodes mises en oeuvre par le candidat dans l'épreuve pratique.