Articles

Article (Arrêté du 27 novembre 1997 relatif aux taux des prêts spéciaux consentis aux victimes du gel du printemps 1997, producteurs de fruits et légumes et de vigne)

Article (Arrêté du 27 novembre 1997 relatif aux taux des prêts spéciaux consentis aux victimes du gel du printemps 1997, producteurs de fruits et légumes et de vigne)

Art. 1er. - I. - Les prêts spéciaux à moyen terme consentis en application des articles R.* 361-36 à R.* 361-50 du livre III (nouveau) du code rural pour la réparation des dégâts causés par le gel du printemps 1997 aux récoltes et aux cultures non pérennes des productions suivantes :

- cultures légumières de plein champ ;

- arbres fruitiers ;

- vigne,

sont accordés, dans la limite d'un montant de réalisation de prêts de 500 millions de francs, dans les conditions dérogatoires suivantes :

Pour une durée maximale de quatre ans, au taux d'intérêt de 4 % ;

Pour une durée maximale de sept ans et au taux d'intérêt de 2,5 %, dans les cas suivants :

1. Lorsque le pourcentage des pertes subies excède 35 % de la production brute totale de l'exploitation ;

2. Ou lorsque l'exploitant a subi un sinistre au cours de l'année précédente et qu'il a bénéficié, à ce titre, d'un prêt spécial ou d'une indemnité ;

3. Ou lorsque l'agriculteur sinistré remplit les conditions définies aux articles R.* 343-4 à R.* 343-8 du livre III (nouveau) du code rural.

II. - A titre dérogatoire également, et dans la limite de l'enveloppe définie au point I, le montant maximal du prêt visé à l'article 5 de l'arrêté du 22 octobre 1979 susvisé peut être porté jusqu'à 200 000 F pour un même emprunteur et pour le sinistre répondant à la définition du point I.

III. - Pour cette enveloppe définie au point I, l'ensemble des dispositions de l'arrêté du 22 octobre 1979 susvisé sont applicables, à l'exception de celles relatives aux taux et au plafond des prêts, lesquels sont fixés par le présent arrêté.