Art. 2. - Pourront bénéficier de la majoration prévue à l'article 3 de l'arrêté du 21 juin 1968 susvisé les secrétaires généraux appartenant à la hors-classe, à la classe exceptionnelle ainsi que ceux en fonction dans les départements du Nord, des Bouches-du-Rhône, de la Seine-Maritime, du Pas-de-Calais et de Paris, qui comportent des sujétions spéciales importantes.