Article (Arrêté du 19 novembre 1997 relatif aux modalités du contrôle financier de l'Agence nationale des fréquences)
Art. 7. - Dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la réception des pièces soumises à son visa, le contrôleur financier accorde ce visa ou fait connaître à l'ordonnateur les raisons de son ajournement ou de son refus. Il ne peut être passé outre au refus du visa du contrôleur financier que sur décision du ministre chargé du budget.
Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.