Art. 6. - Les procédés autorisés pour la mise à mort des animaux à fourrure sont les suivants :
a) Instruments mécaniques perforant le cerveau ;
b) Injection d'une dose létale d'un produit possédant des propriétés anesthésiques ;
c) Electrocution ;
d) Exposition au monoxyde de carbone ;
e) Exposition au chloroforme ;
f) Exposition au dioxyde de carbone.
Ils doivent satisfaire aux conditions énoncées à l'annexe VI du présent arrêté.