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Article (Décret n° 97-1163 du 17 décembre 1997 modifiant le code forestier et portant déconcentration des décisions relatives aux aménagements des forêts, aux défrichements de forêts incendiées et aux transactions en matière d'infractions à la législation sur le défrichement)

Article (Décret n° 97-1163 du 17 décembre 1997 modifiant le code forestier et portant déconcentration des décisions relatives aux aménagements des forêts, aux défrichements de forêts incendiées et aux transactions en matière d'infractions à la législation sur le défrichement)

Art. 12. - L'article R. 313-1 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 313-1. - Le rétablissement des lieux en nature de bois, prévu par les articles L. 313-1 et L. 313-2, est ordonné par le préfet par décision notifiée à la partie intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Faute pour le propriétaire d'exécuter le semis ou la plantation ordonnés par la décision, le préfet est compétent pour prendre les mesures prévues par l'article L. 313-3. »