Article (Décret no 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse)
Art. 2. - La commission, en formation plénière, comprend :
- un membre du Conseil d'Etat, président ;
- trois représentants du ministre chargé de la communication ;
- trois représentants du ministre de l'économie des finances et de l'industrie ;
- trois représentants du ministre chargé des postes et télécommunications ; - un représentant du ministre de la justice ;
- dix représentants des entreprises de presse, dont huit sont remplacés par des représentants des agences de presse lorsque la commission paritaire est appelée à se prononcer en application de l'article 8 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.
Pour chaque membre titulaire, il est nommé un suppléant.