Article (Arrêté du 10 juillet 1997 modifiant l'arrêté du 6 mars 1997 relatif à l'organisation des études conduisant au diplôme national d'arts et techniques et au diplôme national supérieur d'expression plastique)
Art. 3. - Les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 6 mars 1997 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les années 2 et 3 du cycle court sont sanctionnées par l'attribution de 20 unités de valeur.
« A la fin de l'année 2, l'étudiant doit avoir impérativement obtenu 8 unités de valeur. L'autorisation de redoublement en cas de non-obtention des 8 unités de valeur est prise par le directeur d'établissement sur proposition de l'équipe enseignante.
« Le dernier semestre du cursus est axé sur un projet propre à l'étudiant. »