Article (Arrêté du 1er septembre 1997 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie)
Art. 13. - La part du droit de scolarité affectée au service commun de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement.
Elle ne peut être inférieure à 130 F.
La part du droit de scolarité réservée au financement d'actions d'amélioration de la vie étudiante proposées par les représentants élus des étudiants est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 49 F.