Article (Arrêté du 2 mai 1997 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période du 1er avril 1997 au 31 mars 1998)
Art. 3. - Dans la limite de sa quantité de référence calculée conformément à l'article 2, l'acheteur adresse à chaque producteur une notification écrite sur le modèle établi par l'ONILAIT d'une quantité de référence individuelle pour la campagne 1997-1998.
Cette quantité est égale à celle dont le producteur dispose le 31 mars 1997. La notification aux producteurs est effectuée par les acheteurs dans les trente jours suivant la notification par l'ONILAIT de la quantité de référence visée à l'article 2.