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Article (Arrêté du 30 mai 1997 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine)

Article (Arrêté du 30 mai 1997 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine)

Art. 6. - Tout détenteur naisseur doit, à la naissance ou au plus tard à la fin du mois calendaire de naissance et obligatoirement avant qu'il ne quitte l'exploitation, apposer un repère agréé à l'oreille gauche de tout agneau ou chevreau et inscrire dans le registre, mois par mois, la série des numéros d'ordre ainsi attribués.
Le repère agréé apposé dans le mois de naissance est soit un repère temporaire, soit un repère définitif.
La tenue à jour par le détenteur d'un carnet des naissances, dont le contenu minimum est défini dans le cahier des charges visé à l'article 13, dispense de l'inscription des naissances dans le registre.