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Article (Arrêté du 30 mai 1997 relatif au traitement par rayonnements ionisants des abats de volailles)

Article (Arrêté du 30 mai 1997 relatif au traitement par rayonnements ionisants des abats de volailles)

Art. 2. - La dose absorbée par les abats de volailles mentionnés à l'article 1er au cours du traitement doit être comprise entre 1,5 et 3 kGy pour les abats frais et entre 1,5 et 4 kGy pour les abats congelés et surgelés et doit permettre d'assurer l'élimination des bactéries pathogènes de ces produits.