Article (Décret no 97-697 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation)
Art. 14. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation et classés dans les conditions fixées à l'article 12 ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsque, à la date de publication du présent décret,
ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret et ont opté pour la fonction publique territoriale en application des articles 122 et 123 de la même loi.