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Article (Décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national)

Article (Décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national)

Art. 4. - Pour chaque section élémentaire, la redevance est composée d'un terme forfaitaire correspondant à l'accès à cette section pour une période donnée, d'un terme correspondant à la réservation d'une capacité d'infrastructure, exigibles même si cette capacité n'est pas utilisée, et d'un terme correspondant à la circulation effective.